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Les juridictions

Les juridictions

Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.

La compétence de l’ordre administratif couvre les litiges qui impliquent l’administration (Etat, collectivités locales, services publics…). La juridiction suprême de l’ordre administratif est le Conseil d’Etat.

L’ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.

La compétence de la juridiction va déterminer :

  • l'étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
  • le type de contentieux qu’elle peut être amenée à juger ;
  • les montants à l'intérieur desquelles elle peut statuer ;
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.

Lorsque la victime d’un préjudice agit au civil, elle peut obtenir réparation, sous forme de dommage et intérêts notamment, du dommage qui lui a été causé. Le procès au pénal permet quant à lui de faire sanctionner la personne ayant violé la loi pénale.

L’ordre judiciaire se divise en deux branches : les juridictions de l’ordre civil et les juridictions de l’ordre pénal.

Par ailleurs, pour une meilleure sécurité juridique, le principe du double degré de juridiction fonde l'organisation judiciaire, ce qui permet de rejuger l'affaire une seconde fois par une juridiction d'un degré supérieur.

LES JURIDICTIONS CIVILES

Juridictions de proximité - Juge de proximité :

Le juge de proximité, en matière civile, est compétent pour trancher les litiges civils de la vie quotidienne portant sur des sommes inférieures à 4 000 euros, tels que par exemple les litiges relatifs à l'action de restitution de dépôt de garantie inférieur à 4000 euros dans le cadre d'un bail d'habitation, les conflits de voisinage…

Tribunal d'instance (TI) :

Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).

Le TI est également compétent pour une multitude de cas. Les articles R.221-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire énumèrent les matières et litiges qui doivent être portés devant le TI, à l'exclusion de toute autre juridiction.

Tribunal de Grande Instance (TGI) :

Doivent être portées devant le TGI les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros et qui ne relèvent pas d’autres juridictions particulières.

Le TGI peut donc trancher différents types d’affaires dont notamment les affaires concernant le droit de propriété, la famille, les successions, ainsi que toute affaire civile dont le montant est indéterminé.

Conseil des prud’hommes (CPH)

Le CPH a une compétence d’attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).

Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour trancher les litiges survenant entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il connaît également des affaires de défaillance d’entreprises.

LES JURIDICTIONS PENALES

Juge de proximité :

En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour juger les quatre premières classes d'infractions.

Tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe passibles de peines d’amendes, de peines restrictives, ou privatives de droits, de peines complémentaires.

Sont notamment concernées les infractions au code de la route ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal, la vente forcée par correspondance, les violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours…

Tribunal correctionnel

Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale. Il est compétent pour juger les délits, infractions que la loi punit de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans (ainsi que d’autres peines telles que l’amende et le travail d’intérêt général).

Sont notamment portés devant le tribunal correctionnel les délits suivants : le vol, l’escroquerie, l'abus de confiance, l'extorsion, les coups et blessures graves, les trafics de drogues, le vandalisme.

Cour d'Assises

La cour d’assises a compétence pour juger les crimes, qui représentent les infractions les plus graves et les plus sévèrement sanctionnées par le code pénal.

Les crimes sont punis de peines de réclusion criminelle de 10 ans au moins.

Sont notamment jugés devant la cour d’assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l'humanité…

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE

Cour d’appel

La cour d'appel est chargée d'examiner les affaires déjà jugées par un tribunal d'instance, un Tribunal de Grande Instance, un Tribunal de commerce, un Conseil de prud'hommes, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.

Pour que l’affaire puisse être rejugée en appel, la somme réclamée doit excéder 3720 euros (au civil).

Cour d’assises d’appel

La Cour d'assises d'appel réexamine les affaires déjà jugées par une autre Cour d’assises. Elle a été instituée par la loi sur la présomption d'innocence.

LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.

Son rôle est de réexaminer les décisions rendues en dernier ressort, à savoir par une cour d’appel ou par une juridiction de première instance insusceptible d’appel.

La cour de cassation n’est pas compétente pour trancher le fond de l’affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l’interprétation de la loi appliquée lors du procès.

La cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Sa compétence est nationale et elle siège à Paris.

La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.

La cour de cassation peut alors casser la décision ou rejeter le pourvoi si elle estime qu’il n’est pas fondé.

Si la décision est cassée par la cour de cassation, une nouvelle juridiction est chargée de rejuger l’affaire.

LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif

Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.

Peuvent être concernés les actes ou les décisions de l’administration.

Le tribunal administratif connaît notamment des demandes d’annulation des refus ou octrois de permis de construire, des refus d’autorisation, des refus de titres de séjour, mais également des demandes d'indemnités en conséquence de dommages causés par l'action de l'administration (notamment en matière de travaux publics), des contestations d'élections locales (demande d'annulation ou de reformation), ou encore des demandes en réduction de TVA ou de contributions directes (impôts sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc.).

Les Juridictions administratives spécialisées

L’ordre administratif est également composé de juridictions spécialisées telles que la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

Sont portés devant les cours administratives d’appel tous les recours contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs ou juridictions administratives spécialisées susceptibles d’appel.

LE CONSEIL D'ETAT

Juge administratif suprême, le Conseil d'État est le juge ultime des activités des administrations : pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités indépendantes, établissements publics, organismes disposant de prérogatives de puissance publique.

Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d’un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d’État.

Tout comme la cour de cassation, le conseil d’Etat s’assure que les Cours administratives d'appel appliquent correctement la loi.

Publié le 01/05/2015

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